Quid du renouvellement du bail rural, lors de la retraite du preneur à bail
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Quid du renouvellement du bail rural, lors de la retraite du preneur à bail

7/8/2024
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Le 11 juillet 2024, la Cour de cassation a été particulièrement prolifique en rendant plusieurs arrêts sur le thème des baux ruraux. Nous vous proposons donc, en ce mois d’août, synonyme de vacances judiciaires, de nous plonger au cœur de l’un de ces arrêts !

Le bail rural est en principe incessible. Toutefois, le législateur prévoit une possibilité pour le preneur évincé, en raison de son âge, de céder son bail, dans le cercle intrafamilial. Dans la présente affaire, les preneurs à bail avaient atteint l’âge de la retraite et souhaitaient céder le bail à leur fils. La cession du bail rural intrafamilial est subordonnée à diverses modalités obligatoires, dans le respect de l’article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime. Ainsi, dans le cadre d’un départ à la retraite, la cession doit intervenir avant la fin du bail et le départ effectif en retraite. Celui-ci mettant fin au droit du preneur.

Pour céder le bail rural à un descendant, l’exploitant agricole est soumis à l’obtention de l’autorisation du bailleur. Néanmoins, en l’absence d’agrément, le preneur peut y déroger, en demandant une autorisation au tribunal paritaire des baux ruraux.

En l’espèce, les bailleurs ont donné congé aux exploitants agricoles afin de ne pas renouveler le bail au profit de leur descendant, en se fondant sur les articles L. 411-53 et L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime. Pour s’opposer au renouvellement du bail au profit du descendant des exploitants agricoles, ils devaient justifier d’agissements des preneurs, de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. A contrario si ces agissements ne compromettent pas la bonne exploitation du fonds loué, les bailleurs ne pourraient s’opposer au renouvellement du bail rural. C’est ce qu’a retenu la Cour d’appel d’Angers, dans un arrêt rendu le 27 septembre 2022.

Les exploitants agricoles avaient ainsi réalisé des travaux, sur des parcelles agricoles cultivables, augmentant leur caractère humide et les rendant non cultivables, sans accord préalable des bailleurs. Cependant ces aménagements concernaient seulement trois hectares des vingt hectares, objet dudit bail et avaient notamment pour objet, la préservation de la biodiversité et de la qualité des sols. De plus ils portaient sur des parcelles classées en zone humide avant lesdits aménagements. Le 11 juillet 2024, la Cour de cassation confirme l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Angers, aux motifs que les bailleurs n’ont pas établi que les aménagements compromettaient la bonne exploitation du fonds loué.

Source : Cass.Civ.3e. 11 juillet 2024

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Delphine Sanchez
Delphine Sanchez
Juriste Corporate
Septeo Solutions Avocats

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