Blog Avocat
# Juridique
5 min

Découverte de la loi "Attractivité" entre assouplissements des mesures existantes et modernisation

17/7/2024
17/7/2024
Partager l’article
Sommaire

Septeo Solutions Avocats vous propose en ce mois de juillet de faire le point sur la loi n°2024-537 du 13 juin 2024, visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France, en droit des sociétés.

La loi « Attractivité » se compose de quatre titres :

  • Titre I : Renforcer les capacités de financement des entreprises depuis la France
  • Titre II : Faciliter la croissance à l’international des entreprises françaises par la dématérialisation des titres transférables
  • Titre III : Moderniser, simplifier, et renforcer l’attractivité du droit en faveur de l’économie française
  • Titre IV : Dispositions finales

Elle s’inscrit dans une démarche de modernisation, de compétitivité et de simplification du droit des sociétés. Le législateur a développé le droit de vote multiple pour les actions de préférences dans les sociétés cotées. Le plafond d’investissement des fonds commun de placement à risques a été rehaussé de 150 à 500 millions, élargissant ainsi le nombre d’entreprises françaises pouvant en bénéficier. On constate également un assouplissement des règles en matière de plan d’épargne en actions. Le législateur favorise également l’essor des entreprises françaises à l’international avec la dématérialisation des titres transférables. Le gouvernement pourra simplifier et clarifier par ordonnance le régime des nullités en matière de droit des sociétés.

Des assouplissements en matière d’augmentation de capital social

L’article 9 du Titre I, introduit quelques nouveautés restreintes à certaines catégories de sociétés, en matière d’augmentation du capital social, dans un souci d’amélioration de l’attractivité des sociétés françaises. On constate ainsi un rehaussement des seuils et une extension du recours à la délégation de pouvoir.

En ce sens, dans les sociétés anonymes et les sociétés cotées, la limite applicable de 20% du capital social par an est portée à 30%, pour l’émission de titres de capital sans droit préférentiel de souscription, par offre au public à un cercle restreint d’investisseurs agissant pour compte propre ou à des investisseurs qualifiés prévue à l’article L. 225-136 et L. 22-10-52 du Code de commerce. Le législateur prévoit également pour les sociétés cotées susmentionnées, une possibilité offerte à l’assemblée générale de déléguer le pouvoir de fixation du prix d’émission au Conseil d’administration ou au Directoire.

La loi ajoute un nouvel article (L. 22-10-52-1) au Code du commerce, dans lequel on retrouve la même limite de 30% du capital social par an, pour les sociétés cotées lorsque l’augmentation de capital social est réservée à une ou à plusieurs personnes nommément désignées. Elle prévoit également une faculté pour l’assemblée générale extraordinaire de déléguer au Conseil d'administration ou au Directoire, le pouvoir de désigner la ou les personnes pouvant bénéficier de ces titres.

Vers une accentuation de la dématérialisation des décisions collectives

Dans le Titre III de la loi du 13 juin 2024, le législateur simplifie le recours à la dématérialisation. Cela se manifeste par une accentuation des procédés de digitalisation pour les SCI, SARL, SCA, SNC et les SA, s’agissant des assemblées générales ordinaires, extraordinaires, spéciales et des délibérations prises par le Conseil d’administration ou le Conseil de surveillance. Cette dématérialisation doit toutefois être expressément prévue statutairement ce qui implique une formalité de mise à jour. De plus, certaines modalités doivent être déterminées ultérieurement par le Conseil d’Etat (notamment dans l’article L. 226-4 du Code de commerce).

Ainsi, le terme visioconférence est supprimé de plusieurs articles du Code de commerce (notamment les articles L. 225.37 et L. 225-82). Les termes « des moyens » sont remplacés par « un moyen » de télécommunication, ce qui élargit la sphère de possibilité des réunions en distanciel. Le moyen utilisé doit permettre d’identifier les personnes présentes aux réunions. Cela peut nécessiter l'utilisation de mots de passe, de codes PIN, ou d'autres systèmes d'authentification.

Outre ces mesures, le législateur a ajouté dans plusieurs articles du Code de commerce la possibilité que la consultation écrite se fasse électroniquement (notamment les articles L. 223.27 et L225-82). Pour rappel, l’article 1366 du Code civil consacre la force probante de l’écrit électronique au même titre que l’écrit papier, à condition que l'identité de l'auteur puisse être vérifiée et que l'intégrité du document soit assurée.

Enfin, pour les sociétés cotées, le législateur prévoit la retransmission en direct de l’assemblée et son enregistrement dans un souci de transparence et de traçabilité des délibérations.

Inscrivez-vous à notre Newsletter juridique
Delphine Sanchez
Delphine Sanchez
Juriste Corporate
Septeo Solutions Avocats

Articles recommandés

Inscrivez-vous à notre Blog