Dans un arrêt rendu le 23 octobre 2024, la Cour de cassation rappelle les fondements procéduraux que le juge doit respecter lorsqu’il statue. En ce sens, les principes de l’article 4 et 5 du Code de procédure civile garantissent que les décisions judiciaires sont limitées, au cadre défini par les parties. En effet, l’article 4 dispose que« l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ». L’article 5 énonce, pour sa part, que le juge doit statuer exclusivement sur les demandes des parties.
En l’espèce, la Cour d’appel de Nîmes, dans son arrêt rendu le 8 mars 2023, a condamné in solidum les gérants, à verser une somme supérieure à celle demandée par le liquidateur judiciaire. De surcroît, elle n’a pas pris en considération, le soutien financier apporté par le gérant de fait. Ainsi, en statuant ultra petita, la Cour d’appel n’a pas respecté les principes procéduraux des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, l’insuffisance d’actif doit être appréciée par le prisme de l’ouverture de la procédure de liquidation. Dans cette perspective, l’article L. 651-2 du Code de commerce précise que « seules les dettes nées avant le jugement d’ouverture peuvent être prises en compte pour la détermination de l’insuffisance d’actif ». La Cour d’appel ne peut donc pas inclure des frais postérieurs à l’ouverture de la liquidation judiciaire pour quantifier le montant de l’insuffisance d’actif.
Notons également que la responsabilité des dirigeants d’une entreprise, peut être retenue lorsque l’actif inférieur au passif résulte d’une faute de gestion. Il appartient au liquidateur de prouver le préjudice et d’établir la responsabilité des gérants. Ces dernières années, la Cour de cassation a fait preuve de constance sur cette question, en se basant sur l’article L.651-2 du Code commerce, afin de déterminer que l’insuffisance d’actif est présente à la date de cessation des fonctions du dirigeant dont la responsabilité est mise en cause. En l’espèce, les gérants sont condamnés solidairement au versement du montant de l’insuffisance d’actif sans aucune différence entre le gérant de fait et le gérant de droit.
Le concept de gérant de fait a également engendré une multitude d’arrêts de la Cour de cassation pour déterminer les éléments permettant de le considérer en tant que tel. À titre d’exemple, le fait de détenir des procurations bancaires a été reconnu comme un élément probant par un arrêt de la Chambre commerciale du 10 mars 2004. D’autres arrêts ont permis d’établir d’autres éléments prouvant la gestion de l’entreprise, comme le fait de percevoir une rémunération supérieure à celle du dirigeant légal de la société.
Bien que cela ne soit pas développé dans cet arrêt de jurisprudence, il est possible de se questionner sur le concept de gérant de paille. Pour rappel, il s’agit d’une personne qui légalement est le gérant mais qui n’exerce pas la fonction. Factuellement une autre personne dirige la société.
L'hoirie désigne l'ensemble des héritiers d'une personne décédée. Avant le partage de la succession, les biens du défunt appartiennent à l'hoirie, c'est-à-dire aux héritiers, de manière collective. L'hoirie ne dispose pas de personnalité juridique propre, mais elle représente une situation temporaire dans laquelle les héritiers sont copropriétaires des biens en attente de répartition. Ce délai peut être plus ou moins long en raison de la complexité de la succession et il arrive de rencontrer une hoirie dans une entreprise, lorsqu’un associé décède.