Il n’est pas rare que le législateur fasse preuve d’une franchise sans équivoque quant aux limites exactes d’une règle. L’article 2004 du Code civil en est un bon exemple, comme la Cour de cassation a pu récemment le montrer.
En l’espèce, un syndicat était lié par un mandat à une société. Le syndicat avait notifié par courrier à la société la révocation dudit mandat. La société a alors assigné le syndicat en indemnisation de son préjudice, invoquant la brutalité de la rupture.
La Cour d’appel accueille favorablement cette argumentation, et estime qu’un contrat à durée indéterminée peut, certes, être résilié de façon unilatérale et sans motif, à condition toutefois de respecter un délai de préavis raisonnable. Or, elle constate que le courrier de notification envoyé à la société ne précisait ni motif ni préavis.
La Cour de cassation casse et annule cet arrêt, au motif que la Cour d’appel n’a pas fait application des règles concernant le mandat civil, qui liait les parties dans cette affaire. En effet, l’article 2004 du Code civil, applicable à ce type de mandat est limpide : « Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble. » Le syndicat n’avait aucunement besoin de préciser un motif ou de respecter un délai de préavis raisonnable. L’abus de l’exercice de ce droit ne peut être retenu qu’en cas d’intention de nuire ou de légèreté blâmable de celui qui révoque. Encore faut-il que l’une ou l’autre soient prouvées par celui qui se prévaut d’un préjudice du fait de la révocation du mandat, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Source : Cass. com., 4 octobre 2023, n°22-15.781
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