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La société en nom collectif (SNC) : inutile ou indispensable ?

17/9/2024
17/9/2024
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À la fin de l’année 2023, les immatriculations de SNC ne représentaient que 1,43% de l’ensemble des sociétés immatriculées durant l’année. Au total, ce ne sont « que » 7 927 nouvelles SNC en un an, sur un total d’environ un demi-million de sociétés.

La SNC est donc objectivement une forme sociale peu utilisée, mais qui reste incontournable dans certaines situations.

Dans bien des aspects, la SNC est similaire à une SARL : son capital social n’a pas de minimum requis, les apports peuvent être réalisés en numéraire, en nature ou en industrie. Le capital n’a pas à être intégralement libéré à la création de la société.

Tout comme la SARL, la SNC est dirigée par un ou des gérants, associés ou non, qui sont nommés statutairement ou par décision collective séparée. Si cela n’est pas précisé dans les statuts, tous les associés sont gérant (Art. L.221-3 du Code de commerce.)

La première différence principale, par rapport à des formes sociales plus répandues, tient à l’étendue de la responsabilité des associés. Les associés d’une SNC sont responsables solidairement et indéfiniment (Art. L.221-1 du Code de commerce.) Lorsque la société se porte bien, cet aspect n’a pas de réel impact sur les associés. En revanche, si la SNC subit des difficultés d’ordre financier, le patrimoine des associés peut directement être ciblé par les créanciers de la société. C’est principalement ce risque financier important qui explique le peu de succès de la SNC. Cela peut également être expliqué par la rigidité du fonctionnement de celle-ci.

Certains aspects de la SNC peuvent être vus comme un avantage ou un inconvénient selon le but recherché. C’est par exemple le cas des décisions des associés, qui doivent être unanimes, sauf indication contraire des statuts pour certains cas (Art. L.221-6 du Code de commerce.) Si cela entraîne une lourdeur indéniable, voire un risque de blocage, il s’agit aussi d’une sécurité permettant, par exemple, aux associés d’appartenir à un cercle fermé qui ne s’agrandira pas facilement, la cession de titres sociaux se décidant également à l’unanimité.

La SNC dispose également d’une particularité : c’est la seule forme juridique qui peut être adoptée dans le cadre de l’exploitation d’un bureau de tabac (Art.3 du décret n°2010-720 du 28 juin 2010.) Cette contrainte s’explique notamment par la volonté de l’administration des Douanes, qui exige que les associés soient indéfiniment et solidairement responsables.

La SNC dispose donc principalement de trois caractéristiques :

- C’est une forme sociale extrêmement stable, quasiment hermétique aux changements d’associés, et la plupart du temps constituée entre associés qui se connaissent et se font confiance.

- La responsabilité solidaire et indéfinie des associés renforce la stabilité de la SNC, mais crée forcément un risque pour les associés en cas de difficultés financières de celle-ci.

- C’est un passage obligé pour exercer certaines activités spécifiques, telles que l’exploitation d’un bureau de tabac.

Secib Néo disposait déjà d’opérations liées à la SNC, de nouvelles opérations font leur apparition à compter de septembre 2024, dont la constitution, la dissolution, et la liquidation amiable.

Source :

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Legifrance- Code de commerce

Décret n°2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés

Antoine Rouable
Antoine Rouable
Juriste corporate
Septeo Solutions Avocats

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