La campagne IFU s’achève dans quelques jours, le 17 février 2025.
En attendant d’en savoir plus sur l’adoption du projet de loi de finances pour 2025, et plus particulièrement sur les conclusions qui seront prises, à l’issue des consultations sur l’abaissement du seuil de franchise en base de TVA, nous vous proposons un sujet sur l’indemnité compensatrice de l’agent commercial.
Très utilisé dans le secteur de l’immobilier, le statut d’agent commercial est défini par l’article L.134-1 du code de commerce. Il s’agit d’un intermédiaire personne physique ou morale, « chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux ».
Le législateur a tenu à protéger ce mandataire, en octroyant une indemnité compensatrice du préjudice subi, en cas de cessation du contrat d’agent commercial. Ainsi, selon l’article L.134-12 du code de commerce, l’agent commercial a un droit à réparation équivalent à la perte des commissions qu’il aurait acquises. Le 23 janvier 2019, la Cour de cassation a estimé que l’indemnisation est due y compris lorsque la cessation du contrat, intervient durant la période d’essai.
Ce droit à réparation s’étend aux ayants droits lorsque la cessation du contrat, résulte du décès de l’agent commercial.
Pour faire valoir ce droit, l’agent commercial dispose d’un délai d’un an, à compter de la cessation du contrat, pour le notifier au mandant. Toutefois, il existe quelques exceptions à l’attribution de cette indemnité, prévues par l’article L. 134-13 du code de commerce. D’ailleurs, la jurisprudence s’est montrée particulièrement prolifique sur la cessation du contrat d’agent commercial pour faute grave.
S’agissant de l’évaluation du montant de l’indemnisation, il est d’usage d’évaluer ce montant à la perception de deux années de commission.
Dans un arrêt récent de la Cour cassation, rendu le 29 janvier 2025, la Chambre commerciale et financière a rappelé que l’évaluation du montant de l’indemnité compensatoire du préjudice subi, ne doit pas tenir compte des circonstances postérieures à la cessation du contrat telles que la conclusion par l'agent d'un nouveau contrat en vue de prospecter la même clientèle pour un autre mandant. En l’espèce, le contrat initial ne contenait aucune clause de non-concurrence.