« En fait de meubles, possession vaut titre » énonce l’article 2276 du Code civil.
Cette présomption ne s’applique qu’en l’absence de preuve de propriété du débiteur. Ainsi, l’article L.624-10 du Code de commerce précise que le propriétaire d’un bien est dispensé de revendiquer son droit de propriété, lorsqu’une publicité a été faite au sujet du contrat portant sur le bien en question.
S’agissant d’un contrat de crédit-bail mobilier professionnel, la publicité doit-être enregistrée au greffe du tribunal de commerce dans le respect des articles R. 313-3 et suivants du Code monétaire et financier. En l’absence de publication, le crédit-bail n'est pas opposable aux tiers et le droit de propriété du crédit-bailleur peut dont être contesté.
Par ailleurs, lorsqu’une procédure collective concernant le crédit-preneur intervient, la publicité doit avoir eu lieu avant l’ouverture de ladite procédure. A contrario, le propriétaire devrait engager une action en revendication, dans le respect de l’article L.624-9 du Code de commerce.
En l’espèce, le liquidateur souhaitait vendre aux enchères quatre véhicules, faisant l’objet de crédit-bail contractés avant l’ouverture de la procédure collective. Le crédit-bailleur ayant récupéré les véhicules litigieux, le liquidateur invoquait le non-respect de la procédure d’action en restitution prévue aux articles L. 624-10 et R. 624-14 du Code de commerce.
Dans un arrêt rendu le 2 mai 2024, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle retient l’existence de la dispense de procédure de revendication du crédit-bailleur lorsqu’une publicité préalable à l’ouverture de la procédure collective a été faite. Le crédit-bailleur doit donc se soumettre uniquement à la procédure de restitution.
De plus la Cour de cassation abonde dans le sens de la Cour d’appel qui a qualifié, à juste titre, le courrier du crédit-bailleur de demande de restitution des biens, dans son interprétation souveraine.
La Cour de cassation rappelle enfin que la saisine du juge-commissaire dans le cadre d’une action en restitution est facultative pour le propriétaire dispensé de revendiquer son droit de propriété, conformément à l’article R.624-14 du Code de commerce. En effet, la preuve étant avérée, son bien ne peut être considéré comme un bien figurant dans le gage commun des créanciers.
Source : Cass.Com. 2 mai 2024
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