Parasitisme : des principes de distinction réaffirmés
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Parasitisme : des principes de distinction réaffirmés

11/3/2025
11/3/2025
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Sommaire

Le concept de parasitisme découle de la responsabilité délictuelle, définie par l'article 1240 du code civil. Cet article dispose que "tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

En matière de responsabilité délictuelle, la charge de la preuve incombe à la victime. Celle-ci doit prouver le comportement fautif de l’auteur, ainsi que le préjudice subi et le lien de causalité entre les deux.  

De cette matière, pour qu’un acte de parasitisme soit reconnu, plusieurs éléments doivent être prouvés. Ils doivent être appréhendés de manière globale pour être caractérisés comme parasitisme. La notion de parasitisme se définit comme une forme de concurrence déloyale. Plusieurs arrêts établissent qu’un opérateur économique qui se positionne dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis est considéré comme un acte de parasitisme, (Com., 26 juin 2024,pourvoi n° 23-13.535).

La Cour de cassation a également dégagé différents critères d’évaluation des agissements considérés comme parasitaire. Parmi ces éléments, on distingue la notoriété de la marque ou du produit imité, le degré de similitude entre les produits ou services en question, et l’intention de nuire ou de profiter indûment de la réputation d’un concurrent.

De plus, le fait pour un commerçant de reproduire les caractéristiques essentielles d'un réseau de franchise, tels les emballages, les produits vendus, etc., est considéré comme un acte de parasitisme (CA Paris, 3 octobre 2002 : JurisData n°2002-191447).

L’acte parasitaire n’implique pas d’avoir une relation de concurrence entre l’auteur et la victime. Il n’exige pas de preuve d’un risque de confusion entre le produit d’origine et celui d’un concurrent indélicat.

Récemment, dans un arrêt rendu le 3 mars 2025, la Cour de cassation réaffirme les critères nécessaires pour établir un acte de parasitisme économique en soulignant l'importance d'évaluer les éléments de manière globale sans se soucier des ressemblances superficielles, (Com., 3 mars 2025, pourvoi n° 23-21.157).

Elle a également insisté sur la nécessité de prouver un comportement fautif et une intention de tirer profit de la réputation d'autrui. De plus, la simple ressemblance entre des produits ne suffit pas à prouver le parasitisme sans une preuve concrète de comportement fautif et de l’intention de commettre un acte parasitaire.

En l’espèce, les sociétés Richemont International et Cartier ont assigné la société Louis Vuitton Malletier, estimant que cette dernière avait reproduit les caractéristiques de leurs bijoux de luxe. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, approuvant les juges du fond qui ont considéré qu’aucun acte de parasitisme n’avait été commis. Elle a notamment constaté que les écarts de prix entre les deux collections étaient hétérogènes et qu'aucune rupture dans la stratégie de communication commerciale des sociétés Vuitton n'avait été établie.

Delphine Sanchez
Delphine Sanchez
Juriste Corporate
Septeo Solutions Avocats

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