Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) constituent des limitations au droit de propriété, parmi celles-ci se détache un groupe de « servitudes patrimoniales » qui sont liées entre elles par un même objectif : la protection du patrimoine culturel et naturel. La culture étant une seconde nature, sur l’abondante richesse géographique nationale s’est greffée la passion française pour la norme.
Ces servitudes patrimoniales sont nombreuses. Il existe la protection des Monuments historiques, classés ou inscrits ; celle des abords autour des ces monuments ; celle des sites classés et celle des sites inscrits ; sans oublier la protection sur le Site patrimonial remarquable (SPR) et celle sur le Plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine (PVAP). Dans cet enchevêtrement de normes le fâcheux est le risque d’accumulation des normes. Cette superposition des servitudes patrimoniales a pour particularité de complexifier la lisibilité des contraintes applicables, aussi bien pour les communes que pour les particuliers. Fort heureusement le législateur suit globalement une stratégie de hiérarchisation de ces différentes servitudes.
Au préalable, il convient de distinguer deux types de situations. Les fois où il y a superposition totale des servitudes patrimoniales sur une parcelle (cas 1) des fois où il y a superposition partielle (simple chevauchement) (cas 2). Dans cette seconde situation, la règle de hiérarchisation ne s’applique pas.
La plus ancienne protection est aussi la plus forte. Le propriétaire d’un monument historique « classé » doit composer avec de nombreuses restrictions. Toute démolition mais également tous travaux de réparation, de restauration ou de modification nécessitent, selon les cas, une autorisation préalable de la région ou du ministère de la Culture. Bien que moins forte, la protection du monument historique « inscrit » n’en est pas moins importante puisqu’elle reprend la même logique que sa grande sœur. Quoi qu’il en soit ces deux protections forment la servitude MH qui domine tout. Aucune autre servitude patrimoniale ne s’impose à elle.
Toutefois, dans le cas où le bien se situe également dans le périmètre d’un « site classé », l’autorisation délivrée par l’administration compétente en matière de monument historique peut valoir autorisation spéciale des sites, seulement si l’autorité administrative en charge des sites a donné son accord.
Enfin, dans le cas où le bien se situe également dans un site patrimonial remarquable, le dossier doit être instruit au titre du monument historiquemais l’architecte des bâtiments de France doit s’assurer que les travaux projetés respectent le règlement (graphique ou écrit) du SPR.
Bien que différents dans leurs objets, le site classé déploie ses ailes protectrices sur des paysages naturels et le site patrimonial remarquable couvre un patrimoine plus culturel, ces deux-là offrent des protections fortes. Aussi, ces servitudes s’effacent seulement derrière celle du monument historique alors qu’elles effacent les autres (abords et site inscrit) et s’appliquent toutes les deux quand elles se superposent. Néanmoins, sur ce dernier point, l’autorisation spéciale des sites peut servir d’autorisation unique si l’ABF a donné son accord.
Cette servitude est la conséquence de celle qui existe sur les monuments historiques. Avec elle ce n’est plus le bâtiment en lui-même qui est protégé mais son environnement direct et sous-entendu visible. En pratique, cette servitude s’efface logiquement derrière celle concernant les MH, mais également comme nous l’avons vu, celle du SPR. Elle entre en concurrence avec les sites classés mais efface le site inscrit.
Dans cette hiérarchie des servitudes aux allures pyramidales, le site inscrit est le socle. Deux fois plus nombreux que les sites classés, ils sont beaucoup moins protecteurs que ces derniers. À ce titre le législateur a souhaité qu’en cas de superposition des servitudes patrimoniales, le site inscrit s’efface derrière toutes les autres protections. En pratique, elle s’appliquera seulement quand elle est seule.